Législation relative à la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

II - LES ANIMAUX NON DOMESTIQUES

21 - Définition

Elle est donnée par l’article 1 du décret n°77-1297 du 25 novembre 1977. Il s’agit des animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme, apprivoisés ou non.

Les mygales, scorpions et autres sont considérés comme animaux non domestiques. Etrangement pourtant, des espèces dont certains caractères génétiques ont été fixés (reptiles notamment), sont toujours considérées comme non domestiques en France (jusqu’à ce qu’une jurisprudence démontre le contraire…).

22 - Animaux dangereux

L’article 211 du code rural prévoit que les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu’ils ne puissent causer aucun accident.

L’arrêté du 21 novembre 1997 définit comme dangereux certains animaux ‘qui présentent des dangers ou inconvénients graves’. Cette définition comprend en particulier l’ensemble des mygales, des scorpions et quelques aranéomorphes (Latrodectus, Loxoceles et Phoneutria) de même que les scolopendres, les serpents venimeux…

Cette mesure entraîne le placement de ces animaux dans le cadre des infractions prévues par le code pénal en cas de divagation d’animaux dangereux (article R.622-2 du code pénal) -infraction constituée dès qu’un de ces animaux échappe à la surveillance de son gardien-. (NDLA : Peine jusqu’à 1000 F d’amende).

De même, le fait d’exciter ou de ne pas retenir ces animaux lorsqu’ ils attaquent ou poursuivent un passant constitue une infraction MEME S’IL N’EN EST RESULTE AUCUN DOMMAGE (article R.623-3 du code pénal). (NDLA : Peine jusqu’à 3000F d’amende).

Il est à noter en particulier qu’en cas de condamnation du propriétaire d’un animal ‘dangereux’ pour une de ces deux infractions, l’animal peut être retiré de sa garde.

Donc, si une de vos mygales s’échappe et effraie une personne qui porte plainte, vous risquez d’être poursuivi pour les deux infractions ci-dessus, plus le retrait de l’animal, même s’il n’est rien arrivé (morsure, dégradation..). Pensez-y en particulier lorsque vous faites manipuler des mygales aux visiteurs lors d’expositions…

Evidemment, s’il est arrivé quelque chose (morsure, projection de soies urticantes, mais aussi choc psychologique (!) ou même dégradation etc…), le gardien de l’animal ou à défaut son propriétaire, sont responsables. Se référer en particulier aux articles 222-19, 222-20, 222-21, R.622-1, R.625-2 et R.625-3 du code pénal.

23 - Devoirs envers les animaux non domestiques

Sans préjudice des mesures de protection éventuellement prises à l’égard des espèces (CITES, Convention de Berne etc., voir chapitre suivant), l’article 276 du code rural prévoit qu’il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers des animaux tenus en captivité.

Le décret n°80-791 du 1er octobre 1980 pris pour application de l’article 276 du code rural détaille en particulier les interdictions :

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->de priver ces animaux de nourriture et d’abreuvement.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->de laisser sans soin ces animaux en cas de maladie ou blessure.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->de les placer et de les maintenir dans un habitat trop exigu ou non adapté.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->d’utiliser des dispositifs de contention ou des cages inadaptés ou de nature à provoquer à l’animal des blessures ou des souffrances.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->d’utiliser tout aiguillon ou lame pour exciter ou faire déplacer ces animaux.

En complément de ces mesures, les articles R.654.1, R.655-1 et 511-1 du code pénal répriment les sévices volontaires infligés aux animaux.

 


©G.E.A. 2010
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