III - PROTECTION DE
31 - Définition
Il s’agit de protéger, de mettre en valeur, restaurer et gérer les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques.
Prévue pour le cadre général par les articles L.200-1 à L.215-6, et R.211-1 à R.215-3 du code rural, la protection de
Quatre principes sont définis pour s’acquitter de cette obligation ‘à un coût économiquement acceptable’ :
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Le principe de précaution (base des mesures de protection),
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement,
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Le principe pollueur-payeur,
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Le principe de participation.
L’article L.200-2 du code rural précise ‘qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et contribuer à la protection de l’environnement.’
32 - Mesures découlant de ces principes
Les mesures de protection relatives à une espèce animale peuvent interdire tout ou partie des actes suivants : destruction ou enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation ou qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. Par exemple, il faut pouvoir justifier de l’origine d’une Brachypelma sous cadre (article L.211-1 du code rural et règlement CE n°338/97)...
La liste des espèces animales non domestiques protégées, la durée et la validité territoriale de ces mesures de protection sont fixées par décret du Conseil d’Etat (article L.211-2 du code rural).
Certaines activités peuvent être soumises à autorisation : La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction, l’importation, l’exportation, la réexportation de tout ou partie des animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits (article L.212-1 du code rural). Par nécessité d’un contrôle de ces activités, les conditions pour obtenir de telles autorisations sont notamment le passage du certificat de capacité, l’ouverture d’un établissement et la tenue de registres.