Législation relative à la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

IV - MESURES DE PROTECTION DES ESPECES ANIMALES

Il est important de connaître la portée globale de la Convention de Washington et surtout du règlement (CE) n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996. De plus une modification du classement des espèces animales est toujours possible (pourquoi les Brachypelma ne se retrouveraient-elles pas demain en Annexe I de la Convention de Washington, ou les Theraphosa en Annexe III par exemple ?). Pour ces raisons je détaille ce chapitre au-delà de la portée actuelle de la protection de certains arachnides.

41 - La Convention de Washington

La convention sur le commerce international d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (C.I.T.E.S.) a pour objet de protéger les espèces animales et végétales menacées d’extinction ; La réglementation de leur commerce international est le moyen adopté pour cette protection. Ce n’est pas une loi qui protège les espèces sur un territoire national, mais une règle qui définit le commerce entre Etats. Les espèces protégées sont classées en 3 catégories désignées sous le nom d’Annexes I, II, III et définies en fonction du degré de menace pesant sur elles. L’Annexe I regroupe les espèces menacées d’extinction dont le commerce international est interdit. Seules des importations dans un but scientifique sont permises dans le cadre d’une procédure très stricte (accord au cas par cas). L’annexe II regroupe les espèces considérées comme moins menacées que les précédentes, dont le commerce international est autorisé si un permis d’exportation a été délivré par l’autorité habilitée du pays d’origine et si le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (pour la France) ne s’y oppose pas. L’Annexe III comprend des espèces protégées uniquement à la demande de leur pays d’origine et reprend les mesures de l’Annexe II.

Il en découle que la convention de Washington ne prévoit pas d’interdiction de capture des animaux qu’elle protège (!) mais uniquement la réglementation de leur commerce. Des lois en vigueur dans les pays concernés réglementent la capture (interdiction ou quotas), la détention, le transport, la vente etc...

Dans chaque pays signataire, un organisme est habilité à délivrer des documents CITES. En France, il s’agit de la Direction de la Nature et des Paysages, au Ministère de l’Environnement à Paris.

En cas de difficulté pour la détermination des espèces, une autorité scientifique est responsable des expertises. Cette autorité scientifique est également habilitée à refuser l’importation sur le territoire national de spécimens appartenant à des espèces protégées. En France, il s’agit du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.

Les Etats membres peuvent pour certaines espèces, édicter des mesures plus strictes de protection, des prohibitions de capture, de vente, de transport ou de détention.

Signée à Washington le 03 mars 1973, cette convention a été ratifiée (=appliquée) par la France en 1978.

Concernant les arachnides, la Convention de Washington prévoit la protection en annexe II de toutes les espèces et sous espèces de Brachypelma et des Pandinus imperator, dictator et gambiensis. A noter que sont également protégées en Annexe II (renvoi 417 de la CITES) les espèces Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmides klaasi . Le renvoi 416 protège les espèces Pandinus africanus et Heterometrus roeseli, synonymes de Pandinus imperator.

A noter que lors de la conférence des parties de la C.I.T.E.S. qui s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 10 au 20 avril 2000, la demande formulée par les Etats Unis et le Sri Lanka, visant à inscrire le genre Poecilotheria en Annexe II, a été rejetée…

42 - Le règlement n°338/97 du Conseil de l’Union Européenne du 09 décembre 1996

Il remplace et abroge le règlement (CEE) n°3626/82 pris pour application et renforcement des mesures de la convention de Washington dans la Communauté Européenne.

Au sein de la Communauté Européenne, c’est donc ce texte qui a valeur de ‘convention de Washington’ pour les espèces qu’elle reprend ou rajoute (bien que celle-ci reste valide). Paru au Journal Officiel des Communautés européennes le 03 mars 1997, il a été modifié par le règlement (CE) n°938/97 du 26 mai 1997 (paru le 30 mai 1997) et surtout par les règlement (CE) n°2307/97 du 18 novembre 1997 (paru le 27 novembre 1997) et n°2724/00 du 30 novembre 2000 (paru le 18 décembre 2000).

Le règlement (CE) n°939/97 du 26 mai 1997 modifié le 15 décembre 1997 (espèces dont l’introduction est interdite) et le 14 mai 1998, est pris pour application du règlement (CE) 338/97.

Le règlement (CE) n°338/97 comprend 4 annexes nommées A, B, C et D. L’Annexe A regroupe les espèces inscrites à l’Annexe I de la convention de Washington pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve (NDLA = c’est à dire toutes à ce jour) ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ des annexes II et III (oiseaux notamment).

L’Annexe B regroupe les espèces inscrites à l’Annexe II de la Convention de Washington non reprises à l’Annexe A et pour lesquelles les Etats membres n’ont pas émis de réserve (NDLA = c’est à dire toutes à ce jour) ainsi que d’autres espèces notamment ‘surclassées’ de l’annexe III ou considérées comme représentant un danger potentiel en cas d’introduction volontaire ou accidentelle en milieu naturel.

L’Annexe C regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington non ‘surclassées’ par l’Annexe A ou l’Annexe B pour laquelle les Etats membres n’ont pas émis de réserve (NDLA = presque toutes à ce jour).

L’Annexe D regroupe les espèces inscrites à l’Annexe III de la Convention de Washington pour laquelle les Etats membres ont émis des réserves (NDLA = quelques-unes à ce jour) ainsi que toutes les espèces non inscrites aux Annexes A, B et C dont l’importance du volume des importations intra-communautaires justifie une surveillance.

En plus des dispositions reprises de la Convention de Washington, quelques points TRES importants pour les éleveurs sont détaillés :

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Les Brachypelma spp (toutes espèces et sous-espèces) sont classées en Annexe B du présent règlement.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Les espèces Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmides klaasi sont classées en Annexe B du présent règlement. Mentionnons qu'il s'agit d'une modification importante apportée par le réglement 2724/2000 : depuis 1997 en effet, le réglement 338/97 considérait Aphonopelma comme synonyme générique de Brachypelma (!!!) et incluait dans ce genre l'espèce Brachypelmides klaasi. Plusieurs courriers émis par le G.E.A. et des contacts entretenus entre les responsables de l'association et la directrice du Bureau de la Nature et des Paysages au Ministère de l'Environnement et l'arachnologue du Muséum National d'Histoire Naturelle, ont permis de faire corriger cette erreur... en novembre 2000 !

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Les Pandinus imperator, gambiensis et dictator sont classés en Annexe B.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Un renvoi n°468 place en synonymie avec Pandinus imperator : Pandinus africanus et Heterometrus roeseli (reprise du renvoi 416 de la CITES). Attention donc si on vous vend ces espèces...

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe A et nés en captivité de géniteurs détenus légalement dans un élevage agréé sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l’Annexe B (Article 7 paragraphe 1a).

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->La circulation intra-communautaire des animaux inscrits à l’Annexe B n’est pas soumise à la délivrance d’un certificat CITES (Article 9 paragraphe 4). Pour garantie de l’origine de ces animaux, un certificat attestant la naissance en captivité dans un pays de la Communauté européenne suffit (NDLA = cependant la vente, la cession, le transport, l’utilisation, l’importation, l’exportation des espèces protégées sont soumises à autorisation, voir chapitre V). Un CITES d’importation est toujours nécessaire si l’animal provient d’un pays extra-communautaire.

Un site internet mis à jour est dédié à la convention de Washington et au règlement (CE) 338/97 à l’adresse http://www.wcmc.org.uk:80/species/trade/eu/index.html

44 - Autres textes relatifs (entre autres) à la protection des espèces d’arthropodes et certains reptiles

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Convention de Berne du 19 septembre 1979 : protection stricte sur le territoire européen des espèces menacées, y compris les espèces migratrices. Une espèce d’arachnide bénéficie de la protection ‘totale’ relative à l’Annexe II de cette convention (interdiction de prélèvement, détention…) : Macrothele calpeiana (mygalomorphe).

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Journal officiel des Communautés européennes numéro L206 du 22.7.1992 p.7), modifiée par la directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et scientifique de la directive 92/43/CEE (Journal officiel des Communautés européennes numéro L305 du 8.11.97, p. 42) : liste en annexe II des espèces protégées en raison de leur répartition géographique, ou bénéficiant de mesures strictes de protection (annexes IV et V). L’annexe II de cette directive comprend 1 arachnide : pseudoscorpion Anthrenochernes stellae. L’annexe IV protège 1 arachnide : Macrothele calpeiana (sans préjudice des mesures prises par la Convention de Berne pour cette espèce).

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Arrêté ministériel (AM) du 1er mars 1993 : modalités d’application de la C.I.T.E.S.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Arrêtés ministériels du 22 juillet 1993 : liste des insectes, amphibiens et reptiles protégés sur le territoire national et en région Ile-de-France.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Arrêté ministériel du 13 juillet 1995 : liste des espèces pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale dans le département de la Martinique : Avicularia versicolor et Dynastes hercules baudrii (coléoptère). Concerne uniquement la capture et la cession (mais pas la détention), et uniquement le département de la Martinique.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Arrêtés ministériels du 17 février 1989 : mesures de protection des mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux représentés dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, et des espèces animales représentées dans le département de la Réunion.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Arrêté ministériel du 30 août 1995 : interdiction d’introduire sur le territoire national des espèces en provenance de la Réunion.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Arrêtés ministériels du 15 mai 1986 : mesures de protection des mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux représentés dans le département de la Guyane sur tout ou partie du territoire national.

 


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