Législation relative à la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

V - LE CERTIFICAT DE CAPACITE ET L’OUVERTURE D’ETABLISSEMENT

Ce chapitre déjà long définit uniquement les dispositions légales du certificat de capacité et de l’autorisation d’ouverture d’établissement.

51 - Définitions

La loi est -pour une fois- limpide :

"Article L.213-2 du code rural : les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants ou morts de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux."

De plus, ces établissements doivent faire l’objet d’une autorisation d’ouverture selon les conditions fixées en Conseil d’Etat. (article L.213-3 du code rural). La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour application de cette loi définissent ces établissements.

Le nouveau code rural définit dans son article R.213-11 deux catégories d’établissements. La première catégorie comprend les établissements hébergeant des animaux vivants d’espèces non domestiques qui présentent des dangers (...), les établissements de présentation au public, les établissements d’élevage (...) lorsqu’ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l’article L.211-1 du code rural ou appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n°338/97 du 9 décembre 1996 ou d’espèces dangereuses, donc -entre autres- les élevages de mygales et scorpions. La seconde catégorie comprend les autres établissements.

Les établissements d’élevages sont soumis à déclaration par leur responsable au préfet du département où l’établissement est situé dans un délai de six mois (article R.*213-42 du code rural).

L’arrêté ministériel du 30 juin 1999 prévoit qu’à compter du 1er octobre 1999, les personnes présentant une demande de certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques doivent justifier de diplômes ou d’une formation professionnelle adéquate. Or, il n’y a pas de diplôme existant dans le domaine de l’élevage des mygales. Cependant l’article 4 de cet arrêté précise « qu’en dérogation (…), les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins trois ans en matière (…) ou d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour l'activité d'élevage s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er . ». Ces conditions sont une formation au sein d’un établissement existant du même type d’activité que celui pour lequel la demande de certificat de capacité est déposée, et une expérience acquise au sein de cet établissement dans l’entretien des animaux pour lesquels la demande est déposée. Reste à savoir où les éleveurs amateurs de mygales vont pouvoir se former tant le domaine de spécialisation est… spécial ! D’autre part, suffira-t-il d’un certificat du responsable d’un tel établissement existant pour justifier de formation d’un candidat ? Dans tous les cas, conservez tout élément daté permettant de prouver que vous élevez des mygales (article de presse, facture, déclaration à la D.S.V…), à fin de pouvoir justifier d’une expérience de trois ans au jour où vous ferez la demande. Les objectifs fixés, en fait, sont de restreindre le nombre d’éleveurs d’animaux non domestiques et de détenteurs d’animaux protégés, et de valoriser la fonction de responsable d’établissement.

Comme souvent en matière de loi, le bon sens devrait régler, au cas par cas, les incohérences : en effet, pour passer le certificat de capacité, il faut à présent une expérience de trois ans d’élevage. Or, pour avoir un élevage, il faut le certificat de capacité, ce qui crée une période inévitable d’illégalité de trois ans !

De même les commissions consultatives de passage du certificat de capacité, lorsqu’il s’agit d’élevage de mygales, apprécieront sans doute plus les connaissances et l’expérience arachnologiques des éleveurs qu’un diplôme de toiletteur canin ou d’ingénieur agricole !

52 - Interprétation(s)

Les articles L.213-2 et suivants du code rural n’apportent pas de restriction concernant les animaux dès lors qu’ils sont non domestiques.

En conséquence, est considéré comme établissement tout élevage d’un ou plusieurs animaux appartenant à une ou plusieurs espèce(s) non domestique(s), protégé(s) ou non, dangereux ou non.

L’arrêté du 21 novembre 1997 met un terme à toute polémique sur ce sujet en définissant comme ‘dangereux’ notamment les mygales, scorpions, scolopendres et en soumettant leur détention à l’ouverture d’un établissement de première catégorie, donc le passage pour le responsable de l’entretien des animaux du certificat de capacité, quels que soient les espèces et le nombre d’animaux détenus.

Dès lors, toute personne détenant une mygale, un scorpion, un serpent ou un éléphant devient responsable de fait d’un établissement d’élevage et par conséquent de l’entretien de l’animal élevé, et se trouve dans l’obligation légale d’obtenir le certificat de capacité pour l’entretien de cet animal. S’il s’agit d’une Brachypelma smithi, protégée par l’annexe II de la convention de Washington, reprise à l’Annexe B du règlement n°338/97 et définie comme dangereuse (!!) par l’arrêté du 21 novembre 1997 ce certificat est éminemment requis ! Quant à ceux qui détiennent plusieurs centaines d’arachnides…

Certains diront, tenant compte que l’article L.213-2 du code rural est inclus dans le titre premier relatif à la protection de la faune, que seules les espèces protégées sont considérées, mais il s’agit déjà d’une interprétation plutôt libre…

Pourtant, l’interprétation des Directions Départementales des Services Vétérinaires (D.S.V.) est encore plus souple : dans les faits, si vous ne faites pas de reproduction régulière de vos animaux, si vous n’en possédez qu’un nombre restreint (en général moins d’une centaine en ce qui concerne les arachnides), si vous ne les exposez pas et ne les élevez pas en vue de leur vente - ce qui englobe la grande majorité des éleveurs -, cet organisme n’exige pas de votre part quelque formalité que ce soit.

Exigez dans ce cas qu’ils vous remettent un document écrit, à l’en-tête et avec le cachet de leur service, précisant qu’ils sont effectivement informés que vous possédez à titre privé tel et tel animal, et qu’ils vous affranchissent en l’état de l’obligation de posséder un certificat de capacité..

En effet, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes en infraction avec la loi et où l’on vous demande de ne pas régulariser… Soyez prudent car en cas de problème, un tel document des Services Vétérinaires serait votre seul gage de bonne foi !

53 - Les autorités de contrôle

L’article L.215-5 du code rural prévoit que sont notamment habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L.211-1, L.211-2, L.211-3, L.212-1, L.213-2 à L.213-5 :

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Les agents et officiers de police judiciaire énumérés aux articles 16 à 21-1 du code de procédure pénale (Police, Gendarmerie…),

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Les agents de Douanes commissionnés,

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Les fonctionnaires assermentés et commissionnés,

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Les agents de l’Etat et de l’Office national des forêts commissionnés,

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l’Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.

Les Directions des Services Vétérinaires sont directement responsables du contrôle des établissements détenant des animaux non domestiques. Parce que leur charge serait impossible à assumer s’ils devaient effectuer de façon régulière le contrôle administratif (registres) de tous les élevages privés, ils vous ‘dispensent’ à leur niveau de l’obligation d’ouvrir un établissement, de passer le certificat de capacité et de remplir ces registres lorsque votre élevage est restreint et strictement privé. Dans votre intérêt demandez leur de vous notifier PAR ECRIT cette exemption, ce sera votre seul justificatif de bonne foi en cas de poursuites par des services indépendants (police,gendarmerie, douanes).

54 - Les modalités de contrôle des établissements privés d’élevage

…rentrent dans le cadre du droit ‘classique’ :

Dans les faits, si vous détenez à titre privé, à votre domicile, des mygales et scorpions, hors de la vue et de l’accès du public, il n’existe aucun moyen de contrôle direct chez vous et sans votre accord pour votre élevage, car ce cas précis (le contrôle dans un local privé non accessible au public) n’est pas prévu par la loi.

En effet, si l’article L.213-4 du code rural et l’arrêté du 25 octobre 1995 prévoient le contrôle des élevages au sens large (y compris privés), les agents habilités cités par l’article L.215-5 n’ont pas compétence pour effectuer ces contrôles à l’intérieur des propriétés strictement privées sans l’assentiment express du propriétaire.

Attention, il ne s’agit pas d’une immunité : des infractions commises à votre domicile peuvent être relevées. Par exemple, la vente, l’échange, la cession à titre gratuit, le transport etc… sont des activités réglementées qui peuvent être contrôlées ou vérifiées par les autorités ci-dessus car elles engagent d’autres personnes que vous, et/ou se passent à l’extérieur de votre domicile.

Encore une fois ce que vous faites chez vous n’est pas contrôlable directement, mais n’est pas forcément légal et peut faire l’objet de poursuites judiciaires.

Une certaine tolérance de la part des autorités de contrôle relative à la vente, l’achat, l’échange et la détention d’animaux non domestiques ne doit pas entraîner d’abus ou de trafic susceptible de nuire à tous par renforcement des mesures de contrôles. Des associations comme le G.E.A. ont notamment pour but d’agir dans le sens d’une déontologie stricte en la matière.

55 - Les modalités de contrôle des établissements d’exposition ou de vente au public

La majeure partie de la législation relative à l’élevage des animaux non domestiques est spécifiquement orientée pour régir et permettre le contrôle de ces établissements classés en première catégorie.

Les arrêtés du 21 août 1978 et du 25 octobre 1995 définissent les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de ces établissements, et les modalités de mise en œuvre de leur contrôle.

Leurs installations doivent offrir aux animaux de bonnes conditions de détention et permettre leur observation en tenant compte de la santé et de la sécurité du public et du personnel de service. Dans le cas des arachnides, les arrêtés cités ci-dessus ne détaillent pas les installations nécessaires. Il appartient donc aux autorités de contrôle d’établir au cas par cas si ces conditions sont remplies.

Les responsables de l’entretien des animaux doivent être titulaires du certificat de capacité pour l’entretien des espèces non domestiques détenues par l’établissement. Ils doivent de plus pouvoir justifier d’une présence régulière.

Bien entendu, toutes les autres formalités administratives ‘normales’ les établissements (inscription au registre du commerce, registre unique du personnel…) restent exigibles.

Je ne m’attarderai pas plus sur ces établissements qui, étant spécialisés, sont plus que censés être au fait de la législation et qui doivent au moins avoir des copies de ces deux arrêtés.

56 - Documents exigibles lors des contrôles

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Le certificat de capacité du ou des responsable(s) de l’entretien des animaux.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->L’autorisation d’ouverture de l’établissement en fonction du type (élevage, vente, transit, exposition).

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Un inventaire permanent des animaux de chaque espèce détenue portant le n° de CERFA 07.0362 tenu jour par jour (arrêté du 25 octobre 1995). Tous les mouvements d’animaux non domestiques doivent y être inscrits MEME S’ILS NE SONT PAS PROTEGES.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Un livre-journal où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d’animaux détenus dans l’établissement, portant le n° de CERFA 07.0363 tenu jour par jour (arrêté du 25 octobre 1995). Tous les mouvements d’animaux non domestiques doivent y être inscrits MEME S’ILS NE SONT PAS PROTEGES.

Les établissements de transit ou de vente d’animaux d’espèces non domestiques doivent tenir JOUR PAR JOUR, uniquement pour les animaux inscrits à l’annexe II de la Convention de Washington, un registre d’entrées et sorties d’animaux où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d’animaux effectués par l’établissement, portant le n° de CERFA 07.0470. Les factures justificatives des mouvements font l’objet d’un récapitulatif en en-tête et sont conservées au moins trois ans.

Les registres peuvent être tenus sur informatique. Dans ce cas, ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve (…) et alors transmis une fois par trimestre au Directeur départemental des Services Vétérinaires.

Toutes les pièces permettant de justifier de la régularité des mouvements enregistrés (factures, certificats…) sont annexées aux registres et conservés au moins dix ans à dater de la dernière inscription aux mêmes lieu et place.

Les établissements d’exposition au public d’animaux appartenant à des espèces non domestiques ont d’autres obligations particulières (tenue d’un livre de soins vétérinaires, affichage des consignes de sécurité…).

Enfin, lors d’un contrôle, les installations d’élevage doivent correspondre avec celles déclarées dans les demandes de certificat de capacité et d’ouverture d’établissement.

57 - Les expositions, les bourses

Les circulaires 88-11 du 19 février 1988 et 88-66 du 21 juin 1988, relatives au contrôle des certificats de capacité pour l’élevage d’animaux non domestiques et des établissements d’exposition au public de ces animaux, indiquent que ‘les expositions ne sont pas à proprement parler des établissements(...). Si ceux-ci agissent à titre occasionnel, c’est-à-dire que la durée cumulée des réunions auxquelles ils participent durant l’année est inférieure à trois mois, et qu’elles n’ont pas de caractère répétitif (...), ils ne sont pas concernés par les dispositions de la présente circulaire.’

Attention, une circulaire n’est pas un texte de loi, mais une instruction applicable par un service. D’autre part, les services non dépendants du Ministère de l’Environnement (Police, gendarmerie, douanes…) ne sont pas destinataires de ces circulaires et n’ont donc pas obligation de s’y conformer.

Cependant, si vous êtes lors d’une exposition contrôlé(e) par les services vétérinaires ou les agents de l’Office national de garderie -cas le plus fréquent-, vous pouvez leur indiquer les références de ces textes.

Les dispositions de ces circulaires visent ‘les animaux non domestiques’. Il n’est rien précisé pour les animaux appartenant à des espèces protégées (…) qui restent dès lors et dans le cadre des dispositions de l’article L.212-1 du Code Rural (notamment ‘utilisation interdite’, l’exposition étant une utilisation des animaux).

De même, les bourses sont à priori exclues du champ d’application de ces circulaires et rentrent dans les dispositions générales (certificat de capacité + ouverture d’établissement) car elles impliquent des ventes et/ou échanges d’animaux non domestiques, protégés ou non.

La responsabilité des bourses et expositions peut être imputée aux organisateurs : l’ensemble de l’exposition étant alors considéré comme un établissement à part entière, dont les organisateurs sont responsables. C’est à ce titre d’ailleurs, qu’un certain nombre d’organisateurs exigent que les exposants soient eux-mêmes ‘capacitaires’ pour les animaux qu’ils présentent.

 


©G.E.A. 2010
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