Législation relative à la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

VI - QUELQUES INFRACTIONS RELEVABLES

Ce chapitre vous présente les principales infractions qui peuvent être relevées à l’encontre de particuliers, relatives à la législation sur la faune sauvage et à sa protection. Cette liste n’est pas exhaustive, et peut en outre être complétée par les infractions relatives aux mauvais traitements administrés aux animaux (voir chapitres ci-dessus), à des dérogations scientifiques, ou encore des actes de malveillance etc... Enfin, les infractions relatives spécifiquement aux établissements de vente, de transit ou d’exposition au public d’animaux non domestiques ne sont pas insérées.

L’article L.215-6 du code rural prévoit que les procédures relevant les infractions ci-dessous doivent être transmises au Procureur de la République dans les cinq jours francs qui suivent la constatation des faits, à peine de nullité de procédure. Il existe aussi des dérogations, notamment à des fins scientifiques ou d’intérêt général, sur lesquelles je ne m’étendrai pas ici car elles s’adressent à des personnes bien informées et sensibilisées à la protection de l’environnement.

Une personne poursuivie pour une ou plusieurs de ces infractions peut faire l’objet de mesures administratives allant jusqu’à la fermeture de l’établissement et donc l’annulation de son certificat de capacité.

L’article R.*213-42 du code rural prévoit que les établissements d’élevage (...), leur fermeture et les modifications substantielles apportées sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l’établissement au préfet du département où l’établissement est situé. Cet article du code rural complète les infractions définies ci-dessous aux chapitres 64 à 67.

61 - Atteinte illicite à une espèce animale non domestique protégée.

Concerne le non respect des mesures de protection portant sur un animal protégé par la Convention de Washington, un arrêté ministériel ou préfectoral. Délit pénal prévu par les articles L.211-1 et L.211-2 du code rural et les textes protégeant nominativement l’espèce.

Exemple : Enlèvement d’œufs, capture, mutilation, naturalisation d’un animal protégé sans autorisation.

62 - Introduction volontaire dans un milieu naturel d’un spécimen d’une espèce animale indigène au territoire d’introduction et non domestique.

Concerne ceux qui auraient l’idée d’abandonner un de leurs animaux dans la nature. Un tel comportement a déjà eu des conséquences graves avec la tortue de Floride. Délit pénal prévu par l’article L.211-2 du code rural.

63 - Exercice sans autorisation d’une activité portant sur un animal d’une espèce non domestique protégée.

Sont soumis à autorisation : la production, la détention, l’utilisation, la cession à titre onéreux ou gratuit, le transport, l’introduction, l’importation, l’exportation, la réexportation. Délit pénal prévu par les articles L.212-1 et R.212-1 du code rural et les textes protégeant nominativement l’espèce.

Cet intitulé reprend la majeure partie des infractions relevables relatives à des animaux protégés. Exemple : Capture, détention, vente, mise en vente, achat… d’un animal protégé sans autorisation.

A noter qu’il y a à priori une infraction par animal et par activité. Par exemple, celui qui sans autorisation importe, détient, transporte, expose, met en vente et vend 10 Brachypelma smithi, aura commis 60 délits… Mais celui qui détient un Pandinus imperator sans CITES ni certificat est également concerné !

64 - Ouverture sans autorisation d’un établissement d’élevage (...) d’animaux d’espèces non domestiques.

Concerne tous les détenteurs d’animaux non domestiques qui n’ont pas d’autorisation préfectorale d’ouverture d’établissement d’élevage... Délit pénal prévu par les articles L.213-3 et R.213-5 du code rural.

La non déclaration au préfet du département dans les six mois de l’ouverture d’un établissement constitue une infraction distincte pouvant également être relevée dans ce cas, punie des mêmes peines.

65 - Défaut de certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques par le responsable d’un établissement.

Infraction connexe de la précédente, l’ouverture d’un établissement étant soumise à la détention par le responsable de l’entretien des animaux du certificat de capacité. Concerne également tous les détenteurs d’animaux non domestiques qui n’ont pas le certificat de capacité... Délit pénal prévu par l’article L.213-2 du code rural.

C’est pour se prémunir des poursuites pour ces deux infractions qu’il vous est vivement conseillé de déposer votre demande de certificat de capacité.

66 - Défaut de registres ou documents administratifs, ou non tenue à jour de ceux-ci.

Vise le défaut ou la non tenue à jour des registres décrits au chapitre 56 (CERFA 07.0362 et CERFA 07.0363 pour les élevages). Si ces registres sont informatisés, la non-présentation trimestrielle des registres à la D.S.V. est également visée. Tous les mouvements d’effectifs d’animaux doivent être consignés au jour par jour (entrée, sortie, décès, cession, naissance...) dans chacun des deux registres (par espèce et chronologique). Délit pénal prévu par les articles L.213-4 et R.213-39 du code rural et l’arrêté ministériel du 21 août 1978.

A noter que si l’infraction du paragraphe 64 peut être relevée, c’est que votre élevage est considéré comme un établissement soumis à la tenue de ces registres : cette infraction peut donc également être relevée.

67 - Inobservation des conditions fixées, détention d’une espèce animale non autorisée, dépassement du nombre autorisé d’animaux, modification (importante) apportée aux installations sans nouvelle demande, transfert vers un autre emplacement d’un établissement.

Ces infractions visent les établissements ayant une autorisation d’ouverture, subissant sans nouvelle demande des changements notables par rapport aux conditions d’ouverture préalablement accordées. Délits pénaux prévus par les articles L.213-3 et R.213-18 à R.213-21 du code rural.

68 - Un exemple fréquent (vu récemment) d’infractions multiples bien qu’involontaires

Les faits : un adhérent du GEA connaissant davantage les mygales que les scorpions, présent à une bourse entomologique en région parisienne, se fait vendre pour Heterometrus longimanus un scorpion qui est en fait un Pandinus imperator, donc sans certificat d’origine, et sans qu’aucune restriction ne lui soit indiquée.

Les infractions : non titulaire du certificat de capacité ni d’une autorisation d’ouverture d’établissement, cet adhérent ne peut théoriquement pas détenir d’animal non domestique, surtout qu’il s’agit en l’occurrence d’un animal classé ‘dangereux’ par l’arrêté du 21 novembre 1997. De plus, l’animal n’est inscrit sur aucun registre d’effectif. Plus grave encore, l’adhérent détient sans le savoir et sans autorisation un animal protégé par le règlement (CE) n°338/97 et la convention de Washington.

Victime d’un manque d’information sur les espèces et la législation, cet adhérent aurait pu par la suite être poursuivi pour :

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Défaut de certificat de capacité.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Ouverture sans autorisation d’un établissement d’élevage d’animaux non domestiques.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Défaut de registres de contrôle.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Exercice sans autorisation d’activités (détention et transport) portant sur un animal d’une espèce non domestique protégée.

      (sans préjudice des poursuites éventuellement entamées à l’encontre du vendeur du scorpion.)

Les conséquences possibles : les infractions ci-dessus sont des délits pénaux punis chacun d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois et d’une amende allant jusqu’à 60000 francs ou l’une de ces deux peines seulement. Précisons ici qu’à l’exception des amendes pour contraventions, les peines de même nature(emprisonnement notamment) ne sont pas cumulables, une seule peine de chaque nature pouvant être prononcée dans la limite des peines prévues pour l’infraction la plus grave (articles 132-2 à 132-7 du code pénal).

Heureusement d’autres personnes mieux attentionnées lui ont permis d’identifier ce scorpion et d’exiger auprès du vendeur ‘distrait’ le document adéquat valant autorisation de circulation intra-communautaire pour un animal inscrit en annexe B du règlement (CE) n°338/97. SOYEZ VIGILANTS !

 

VI - SYNOPSIS

Ce chapitre reprend les principaux points développés ci-dessus, adaptés aux possesseurs d’arachnides.

1/ Les arachnides sont des animaux non domestiques tels qu’ils sont définis par l’article 1 du décret n°77-1297 du 25 novembre 1977.

2/ Les mygales et scorpions, ainsi que les latrodectus, phoneutria et loxosceles sont considérés comme dangereux aux termes de l’arrêté du 21 novembre 1997.

3/ Toutes mygales du genre Brachypelma, les espèces Aphonopelma pallidum, Brachypelmides klaasi et Aphonopelma albiceps, ainsi que les scorpions Pandinus imperator, Pandinus dictator, Pandinus gambiensis, Pandinus africanus et Heterometrus roeseli sont protégés par la Convention de Washington -Annexe II-. Leur commerce international est réglementé et soumis à la détention d’un document CITES valant autorisation de circulation.

4a/ Le règlement (CE) n°338/97 reprend dans son annexe B le genre Brachypelma, ainsi que les espèces Aphonopelma albiceps,Aphonopelma pallidum, Brachypelmides klaasi, et les scoripions Pandinus imperator, Pandinus dictator, Pandinus gambiensis, Pandinus africanus et Heterometrus roeseli.

5/ Les animaux cités en 3/ et 4/ sont en libre circulation au sein de la Communauté européenne. Un CITES n’est donc pas obligatoire pour ces animaux mais il faut alors pouvoir justifier de leur origine (certificat de naissance en captivité dans un pays de la Communauté européenne).

6a/ Les établissements d’exposition au public, mais aussi les établissements d’élevage détenant des animaux protégés en annexe A, et/ou dont la capture est interdite (par exemple Avicularia versicolor, voir paragraphe 53) et/ou dangereux (mygales, scorpions...) sont considérés comme faisant partie de la première catégorie aux termes de l’article R.213-11 du nouveau code rural modifié par le décret n°97-503 du 21 mai 1997.

6b/ Eleveur de mygales et/ou de scorpions (animaux dangereux), votre élevage fait partie des établissements de première catégorie.

7/ Les élevages privés d’arachnides ne comprenant pas d’animaux dangereux (notamment cités en 2/) et/ou protégés en Annexe A, ne vendant pas et n’exposant pas au public font partie de la seconde catégorie aux termes de l’article R213-11 du nouveau code rural modifié par le décret n°97-503 du 21 mai 1997. Cela concerne trop peu d’adhérents du GEA pour faire l’objet d’un développement, d’autant que les conditions requises changent peu.

8/ Les textes de loi cités ci-dessus (1/ à 7/) ne définissent aucun nombre d’animaux, ni aucun degré de danger. Donc, les élevages détenant 1 mygale ou 1000 cobras sont soumis aux mêmes règles administratives. Seule la rigueur de l’instruction des dossiers par les D.S.V. va changer.

9a/ L’article L.213-2 du code rural prévoit que les responsables des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour la ou les activité(s) et la ou les espèce(s) concernées. Le nombre de spécimens par espèce ou total peut également être restreint.

9b/ Eleveur de mygales et/ou de scorpions vous avez obligation légale de passer le certificat de capacité.

10a/ L’article L.213-3 du code rural prévoit que les responsables des établissements doivent faire une demande d’autorisation d’ouverture au préfet du département où est situé leur établissement. Une des conditions est la détention du certificat de capacité.

10b/ Eleveur de mygales et/ou de scorpions vous avez obligation légale de demander l’ouverture d’un établissement de première catégorie.

11a/ L’article R.213-39 du code rural et les arrêtés ministériels du 21 août 1978 et du 25 octobre 1995 prévoient et décrivent deux registres des mouvements d’animaux par espèce et chronologique qui doivent être tenus jour par jour par le responsable de l’établissement. Ces deux registres doivent comprendre l’intégralité des mouvements d’animaux (entrées et sorties), protégés ou non.

11b/ Eleveur de mygales et/ou de scorpions vous avez obligation légale de remplir et tenir ces registres.

12/ L’arrêté du 30 juin 1999 exige de justifier de diplômes adéquats (quels sont-ils pour les mygales ?) ou d’une expérience d’élevage de trois ans et d’une formation de deux mois dans l’entretien des animaux dans un établissement existant, pour pouvoir déposer une demande de certificat de capacité. Conservez tous les documents qui vous permettront de justifier une telle expérience…

13/ Les envois d’animaux vivants ou morts non naturalisés par la Poste ne sont pas admis (à l’exception des abeilles, sangsues, vers de farine, vers à soie et insectes expédiés au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Il est cependant possible d’obtenir une autorisation temporaire ou définitive auprès des bureaux de poste précisant la nature des envois. En aucun cas les agents des postes ni des douanes ne peuvent ouvrir un colis national sauf si des signes extérieurement décelables sont perçus : bruit, matières stupéfiantes ou explosives… Par contre, les colis internationaux sont soumis à un régime particulier de vérification par les douanes.

Notes additionnelles :

Voici -pour mémoire maintenant- le contenu des courriers envoyés au Ministère de l’Environnement et au Muséum National d’Histoire Naturelle, concernant la protection par le règlement (CE) n°338 de l’ensemble du genre Aphonopelma :

Courrier adressé au Ministère de l’Environnement, Direction de la Nature et des Paysages

Madame, Monsieur,

Comme suite à mon appel téléphonique, je me permets d’attirer votre attention sur un point particulier de la législation actuellement en vigueur, ainsi que les réflexions qu’il suscite : Le règlement (CE) n°338/97 du 09 décembre 1996, paru au Journal Officiel des Communautés européennes le 03 mars 1997, modifié par les règlements (CE) n°938/97 du 26 mai 1997 et n°2307/97 du 18 novembre 1997, indique dans le renvoi n°469 relatif à la ligne Brachypelma spp. de l’Annexe B : «comprend le synonyme générique Aphonopelma.». La Convention de Washington, comprend un renvoi n°417 correspondant à la ligne Brachypelma spp. de l’Annexe II qui indique « comprend Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmides klaasi. » Le règlement (CE) n°338/97, bien au-delà des dispositions de la Convention de Washington, protège l’ensemble du genre Aphonopelma qu’il considère comme synonyme de Brachypelma. J’ai pris contact téléphoniquement à ce sujet avec Madame Rollard, arachnologue au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, qui est l’autorité scientifique désignée pour la France. Il ressort de cet entretien que l’ouvrage de référence en matière de taxonomie des arachnides est ‘Advances in spider taxonomy’ de Norman Platnick. Contacté par internet, monsieur Platnick a confirmé en retour en date du 06 octobre courant qu’Aphonopelma et Brachypelma sont deux genres valides et distincts. J’ai également adressé un courrier au laboratoire d’arachnologie du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, dans lequel je demande un document écrit infirmant la mise en synonymie des deux genres. Je n’ai actuellement pas reçu de réponse. Il apparaît qu’une erreur est commise par le renvoi cité en référence. En effet, les mesures de protection du règlement (CE)n°338/97 peuvent porter soit sur les genres Aphonopelma et Brachypelma, soit sur le seul genre Brachypelma, en y ajoutant le cas échéant quelques espèces du genre Aphonopelma ou d’un autre genre, mais en aucun cas sur deux genres distincts malencontreusement mis en synonymie. Les quelques magasins et éleveurs contactés ignoraient d’ailleurs ce renvoi, ou ne le prenaient pas en considération compte tenu de son inexactitude. Il en résulte que de nombreux éleveurs amateurs dont je fais partie détiennent actuellement des Aphonopelma (notamment Aphonopelma seemanni), sans document particulier. Membre du Groupe d’Etude des Arachnides, association ayant en particulier pour buts la connaissance de ces animaux, la protection des espèces et la dénonciation des commerces illégaux, je rédige actuellement un article à paraître aux éditions Arachnides, détaillant et expliquant la législation en vigueur. Compte tenu des importantes conséquences de cette erreur, et du nombre de personnes destinataires de l’article que je prépare, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me répondre dès que possible sur les points suivants :

·  Peut-on considérer ce renvoi n°469 comme nul ?

·  Sinon, existe-t-il une possibilité de régularisation ‘de masse’ pour les spécimens du genre Aphonopelma actuellement détenus en élevage en France ?

·  L’espèce Brachypelmides klaasi n’est pas reprise par le règlement (CE) n°338/97. Qu’en est-il de sa protection par la Convention de Washington ?

·  Si cette espèce est protégée, existe-t-il une possibilité de régularisation ‘de masse’ pour les spécimens de Brachypelmides klaasi actuellement détenus en élevage en France ?

Dans l’attente de votre réponse, vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.

Réponse téléphonique de Mme GUILLAUME du Ministère de l’Environnement, Direction de la Nature et des Paysages :

N’ayant pas au 04 novembre 1999 reçu de réponse à mon courrier, j’ai rappelé le Ministère de l’Environnement. Mme GUILLAUME de la Direction de la Nature et des Paysages m’a confirmé avoir reçu mon courrier, mais ne peut à son niveau fournir des dérogations aux textes de loi. En conséquence et dans l’attente, il convient d’appliquer les dispositions décrites, à savoir : considérer TOUTES les Aphonopelma comme synonymes de Brachypelma (donc un certificat de naissance en captivité ou un CITES est nécessaire), considérer Brachypelmides klaasi comme synonyme de Brachypelma klaasi (donc un certificat de naissance en captivité ou un CITES est nécessaire). Comme suite à ce courrier le problème sera néanmoins soumis aux prochaines conférences des parties de la Communauté européenne le 20 décembre 1999 à Bruxelles, et de la Convention de Washington en avril 2000 à Nairobi. A suivre de très près…

 

Courrier adressé au Muséum National d’Histoire Naturelle, laboratoire des Arthropodes :

Madame, Monsieur, comme suite à mon appel téléphonique, je me permets d’attirer votre attention sur un point particulier de la législation actuellement en vigueur, ainsi que les réflexions qu’il suscite : Le règlement (CE) n°338/97 du 09 décembre 1996, paru au Journal Officiel des Communautés européennes le 03 mars 1997, modifié par les règlements (CE) n°938/97 du 26 mai 1997 et n°2307/97 du 18 novembre 1997, indique dans le renvoi n°469 relatif à la ligne Brachypelma spp. de l’Annexe B : «comprend le synonyme générique Aphonopelma.». La Convention de Washington, comprend un renvoi n°417 correspondant à la ligne Brachypelma spp. de l’Annexe II qui indique « comprend Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum et Brachypelmides klaasi. » Le règlement (CE) n°338/97, bien au-delà des dispositions de la Convention de Washington, protège l’ensemble du genre Aphonopelma qu’il considère comme synonyme de Brachypelma. L’ouvrage de référence en matière de taxonomie des arachnides, qui m’a été indiqué par Mme Rollard, est ‘Advances in spider taxonomy’ de Norman Platnick. Contacté par internet, M. Platnick a confirmé en retour, en date du 06 octobre courant, qu’Aphonopelma et Brachypelma sont deux genres valides et distincts. Membre du Groupe d’Etude des Arachnides, association ayant en particulier pour buts la connaissance de ces animaux, la protection des espèces et la dénonciation des commerces illégaux, je rédige actuellement un article à paraître aux éditions Arachnides, détaillant et expliquant la législation en vigueur. Compte tenu des importantes conséquences de cette erreur de la législation, et du nombre de personnes destinataires de l’article que je prépare, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me répondre dès que possible sur les points suivants :

·  Les genres Aphonopelma et Brachypelma sont-ils à ce jour tous deux valides et distincts, comme l’affirme Norman Platnick ?

·  L’espèce Aphonopelma pallidum est-elle mise en synonymie avec Brachypelma pallidum ?

·  L’espèce Aphonopelma albiceps est-elle mise en synonymie avec Brachypelma albiceps ?

·  L’espèce Brachypelmides klaasi est-elle mise en synonymie avec Brachypelma klaasi ?

Dans l’attente de votre réponse, vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Réponse du Dr Christine ROLLARD, du Muséum National d’Histoire Naturelle, laboratoire des Arthropodes :

Lionel DABAT,

« Suite à votre courrier et à notre conversation téléphonique (…) je vous confirme que les genres Aphonopelma et Brachypelma sont distincts et valides. En conséquence, A. pallidum et A. albiceps ainsi que Brachypelmides klaasi ne sont pas en synonymie avec des espèces du genre Brachypelma, seul genre protégé à l’heure actuelle dans la Convention de Washington. Dans l’attente de votre article (…), recevez mes sincères salutations. »

 

VII - CONCLUSION

Quels que soient les espèces et le nombre de spécimens que vous détenez, vous devez passer votre certificat de capacité et demander en préfecture l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques appartenant à la première catégorie.

Vous engagez non seulement votre responsabilité, mais aussi celle des autres  car c’est bien l’ensemble des éleveurs d’arachnides qui pâtit des erreurs de quelques-uns (renforcement des lois, image de ‘farfelus’...).

De plus quelques centaines de demandes de certificats de capacité permettront d’exposer aux autorités à quel point certaines lois actuelles ne sont pas adaptées à nos élevages. Le volume des mouvements d’effectifs dans les élevages de mygales en est un exemple : remplir sur deux registres au jour par jour, l’ensemble des naissances, morts, ventes, achats, échanges semble une gageure lorsqu’un seul cocon peut apporter d’un coup 2000 naissances, 50 morts le lendemain, 1000 cessions dans les jours qui suivent ! Quant au contrôle intégral par les services vétérinaires des mouvements inscrits sur ces registres, est-il possible ? Ce point en particulier, mérite assurément un aménagement.

Je précise que les quelques digressions que je me suis permises dans cet exposé n’engagent que mon interprétation des lois mais ne sont pas la loi. Par contre, toutes les phrases comprenant les références d’un texte de loi en retranscrivent fidèlement le sens, et sont souvent même la recopie conforme du texte original.

J’ajoute que les textes de loi cités sont évidemment en vigueur à la date de clôture de cet article (le 04 novembre 1999), que j’en détiens des copies que j’ai lues dans leur intégralité comprenant les renvois, annexes et mises à jour.

Pour conclure, je vous conseille de vous procurer ou au moins de consulter ces textes disponibles pour tout ou partie auprès des Directions Départementales des Services Vétérinaires, des préfectures et du Ministère de l’Environnement - Direction de la Nature et des Paysages à PARIS, ou en éditions commerciales. Vous pouvez consulter ou obtenir des copies (1,50F par feuille) de tous les textes légaux en vigueur auprès de la Direction des Journaux Officiels à PARIS. Enfin, deux sites internet à visiter absolument :

·  http://www.legifrance.gouv.fr et

·  http://www.wcmc.org.uk/CITES/fra/index.shtml

Je remercie tous ceux qui m’ont à divers titres apporté leur concours, en particulier Gérard Dupré.

Dura lex, sed lex. (La loi est dure, mais c’est la loi).

REFERENCES

 

 :
Code civil.
Code pénal.
Code rural livre II (attention à la mise à jour, le code rural a été modifié par les décrets n°97-503 du 21 mai 1997 et n°99-258 du 30 mars 1999).
Convention de Washington du 03 mars 1973.
Convention de Berne du 19 septembre 1979.
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 (J.O.C.E. numéro L206 du 22 juillet 1992 p.7)
Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 (J.O.C.E. numéro L305 du 8 novembre 97, p. 42)
Règlement n°338/97 des Communautés européennes du 09 décembre 1996 (J.O.C.E. du 03 mars 1997).
Règlement n°938/97 des Communautés européennes du 26 mai 1997 (J.O.C.E. du 30 mai 1997).
Règlement n°939/97 des Communautés européennes du 26 mai 1997 (J.O.C.E. du 30 mai 1997).
Règlement n°2307/97 des Communautés européennes du 18 novembre 1997 (J.O.C.E. du 27 novembre 1997).
Règlement n°767/98 des Communautés européennes du 07 avril 1998 (J.O.C.E. du 08 avril 1998).
Règlement n°1006/98 des Communautés européennes du 14 mai 1998 (J.O.C.E. du 15 mai 1998).
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976.
Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977.
Loi 77-1423 du 27 décembre 1977.
Décret 78-959 du 30 août 1978.
Décret n°80-791 du 1er octobre 1980.
Arrêté du 21 août 1978.
Arrêtés du 15 mai 1986.
Arrêtés du 17 février 1989.
Arrêté du 1er mars 1993.
Arrêtés du 22 juillet 1993.
Arrêté du 13 juillet 1995.
Arrêté du 30 août 1995.
Arrêté du 25 octobre 1995.
Arrêté du 21 novembre 1997.
Arrêté du 30 juin 1998.
Arrêté du 30 juin 1999.
Circulaire 88-11 du 19 février 1988 (Ministère de l’Environnement) (à titre indicatif).
Circulaire 88-66 du 21 juin 1988 (Ministère de l’Environnement) (à titre indicatif).

 :
Arachnides n°39, article de Gérard DUPRE.
Arachnides n°42, article d’Eric ARNAUDIN.
Arachnides n°43, article de Gérard DUPRE.

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